Règlement communal de la commune de Fischbach concernant les cimetières et les inhumations :

 

Chapitre ler: Dispositions générales
Article ler: Les cimetières de la commune de Fischbach sont destinés à l’inhumation:

1. des personnes décédées dans cette commune,

2. des personnes qui, ayant leur domicile ou leur résidence dans cette commune, sont décédées hors du territoire de la commune,

3. des personnes qui ont droit à être inhumées dû à une concession.

Article 2: Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans une autorisation écrite de l’officier de l’état civil. Pour les personnes décédées sur le territoire de la commune cette autorisation est délivrée sur vu d’une attestation médicale constatant le décès. Pour les corps venant d’une autre commune, l’autorisation est établie sur le vu du permis de transport délivré par cette commune. Pour les personnes décédées sur le territoire de la commune et dont l’enterrement devra se faire dans une autre commune du pays, un permis de transport sera établi par l’officier de l’état civil sur le vu du certificat médical visé par l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres.

Article 3: Dans les 24 heures du décès, la déclaration en sera faite dans les bureaux de l’état civil, conformément aux disposition des articles 78 à 85 du code civil. En même temps les déclarants règleront avec l’officier de l’état civil les questions relatives au transport et à l’inhumation du corps.

Article 4: Les enterrements devront avoir lieu entre la 24e et 72e heure après le décès. Les dépouilles mortelles des personnes devant être enterrées hors du territoire de la commune doivent être enlevées avant la 72e heure.

Passé ce terme de 72 heures, il sera procédé d’office à l’enterrement sur un cimetière communal. Les délais d’inhumation fixés par l’article 77 du code civil et par le présent règlement pourront être abrégés par le bourgmestre dans les cas prévus par la loi ou les règlements de police. Le délai d’inhumation pourra être prorogé par le bourgmestre au-delà de 72 heures sur avis favorable du médecin de la direction de la santé. En telle cas la dépouille mortelle doit être entreposée dans une chambre frigorifique ou dans un chariot frigo.

 

Chapitre IIe: Des concessions
Article 5: Des concessions de terrain peuvent être accordées aux cimetières. Toute sépulture doit être pourvue d’une concession. Aucune concession n’est accordée à titre de réservation.

Article 6: Une concession peut être accordée pour l’inhumation des personnes dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées en dehors dudit territoire. Le collège des bourgmestres et échevins déterminera l’emplacement de chaque concession.

Article 7: L’administration communale ne prend aucun engagement en ce qui concerne l’état du sous-sol des surfaces concédées.

Article 8: Les concessions sont accordées par le conseil communal, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, pour la fondation de sépultures privées. Ces concessions n’attribuent pas de droit réel de propriété aux concessionnaires, mais établissent simplement à leur profit et à celui de leur famille un droit de jouissance avec affectation spéciale. Les concessionnaires ou leur ayant cause ne pourront détourner le terrain concédé de son affectation, le donner à bail ou l’aliéner.

Article 9: La durée des concessions temporaires est de 20 ans,

Les concessions temporaires sont renouvelables au prix de la taxe en vigueur au moment du renouvellement.

Article 10: Un règlement-taxe à prendre par délibération séparée fixera le montant des redevances dues, comprenant la taxe communale de concession.

Article 11: Après un délai de 5 ans, l’administration communale peut disposer de toute sépulture non-concessionnée.

Article 12: Peuvent être inhumé dans une concession:

a) le concessionnaire et son conjoint, respectivement son concubin ou partenaire qui a cohabité avec lui.
b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints ou partenaire de vie respectifs.
c) avec l’accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection et de reconnaissance.

Article 13: A l’expiration d’une concession temporaire, le bénéficiaire pourra en obtenir une nouvelle à la condition de faire connaître son intention dans l’année qui suit l’expiration. Dans le cas où le renouvellement n’aurait pas lieu dans ce délai, et après dû avertissement, l’administration communale se réserve expressément le droit de disposer des terrains concédés. Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d’une concession seraient inconnues ou que leur résidence n’est pas connue, , la notification de l’avertissement à leur égard   se fait par voie d’affichage, annoncée dans trois quotidiens luxembourgeois.

Article 14: Lorsque pour cause de transformation, d’agrandissement ou de transfert d’un cimetière, le terrain concédé ne pourra pas conserver sa destination, le concessionnaire n’aura droit qu’à un terrain de même étendue dans un autre endroit du même cimetière ou dans le nouveau cimetière. Dans ce cas, l’administration communale prendra à sa charge intégralement les frais d’exhumation et de ré inhumation, ainsi que les frais de déplacement des monuments funéraires.

Article 15: Lorsqu’il a été constaté qu’un concessionnaire a acquis une concession à la suite de fausses déclarations, cette concession sera annulée le cas échéant après une mise en demeure au concessionnaire lui permettant de présenter ses observations.

Article 16: A l’expiration des concessions, l’administration communale avertira les intéressés qu’ils auront à enlever les signes funéraires dans un délai d’une année à partir de la notification de cet avertissement. A défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, et sauf prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire de ces monuments. L’avertissement en question à l’alinéa 1er du présent article doit être fait dans les formes prévues à l’article 13 du présent règlement. Les constructions souterraines ne pourront être démolies ni enlevées par des particuliers.

Article 17: Seul le titulaire d’une concession peut faire ériger un monument ou une bordure sur la tombe. Le fait qu’une personne autre que le titulaire y aurait fait construire un monument, ne fait naître aucun droit dans son chef.

Article 18: Le concessionnaire est tenu de conserver au terrain concédé son affectation et de la maintenir en bon état d’entretien. Si le concessionnaire ne remplit pas ses conditions, l’annulation du contrat de concession pourra être demandée en justice.

Article 19: Lorsque les tombes concédées se trouvent en état d’abandon faute d’avoir été entretenues pendant une période de trois ans, la commune dressera le procès-verbal.

Ce procès-verbal sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’entre eux. Si le concessionnaire n’a ni domicile ni résidence connus et en cas de pluralité de concessionnaires le procès-verbal sera publié par voie d’affichage annoncé par la presse. Si dans les trois mois de la notification ou publication aucune contestation n’est élevée contre le procès-verbal, l’administration communale peut disposer à nouveau du terrain concédé.

Toutefois elle n’usera de ce droit que cinq ans après la dernière inhumation en cas de concession temporaire.

Article 20: Toutes les concessions sont inscrites sur un registre spécial. En cas de transfert d’une concession, une transcription peut se faire pour toutes les concessions temporaires.

Article 21: En cas d’ouverture d’une succession, la concession sera transcrite au nom de tout héritier qui en formule la demande. En cas de pluralité de demandes, la concession sera alors au nom de l’indivision existante entre plusieurs héritiers.

 

Chapitre IIIe: Des obitoires
Article 22: L’admission des corps dans les obitoires doit être autorisée par le bourgmestre. Cette autorisation peut être subordonnée à l’observation de certaines conditions à déterminer par le médecin de la direction de la santé ayant dans ses attributions l’inspection sanitaire, si le décès a eu lieu à la suite d’une maladie infectieuse grave.

Article 23: En cas de nécessité, l’entrée au public dans les obitoires peut être défendue par le bourgmestre.

Article 24: L’exécution de décoration spéciale ne peut avoir lieu qu’après autorisation spéciale du bourgmestre.

Article 25: Les taxes pour l’utilisation des obitoires sont fixées par le règlement-taxe.

 

Chapitre IVe: Des inhumations
Article 26: Les personnes décédées hors du territoire de la commune et qui n’y avaient pas leur domicile ni leur résidence habituelle, ne pourront être inhumées dans un cimetière de la commune qu’à la condition d’y être bénéficiaire d’une concession.

Article 27: Des cercueils en bois ou en toute autre matière biodégradable doivent être de construction solide et garantir une étanchéité parfaite. Le fond du cercueil doit être recouvert d’une couche de sciure de bois ou de tourbe réduite en poudre. Cette couche aura une épaisseur de 0,05 mètre. A l’intérieur des cercueils, les corps ne peuvent être contenus dans une enveloppe en matière plastique ou autre qui serait de nature à ralentir le processus de la décomposition, cependant l’utilisation des housses en une matières biodégradable utilisées pour des raisons d’hygiène lors de la mise en bière sont autorisées. Au cas d’un décès à l’étranger, si le rapatriement de la dépouille mortelle se fait selon les règles de la législation internationale concernant le transport des cadavres dans un cercueil en zinc ou en fibre de verre, ces cercueils sont à percer en plusieurs endroits pour faciliter le procédé de décomposition, sauf prescription médicale contraire. En aucun cas les corps ne peuvent être déplacés dans un autre cercueil. Lors de l’ouverture de la tombe, les débris des vieux cercueils seront détruits par les soins de la commune.

Article 28: Les urnes cinéraires doivent être de fabrication solide et garantir une étanchéité parfaite. Elles doivent porter en caractères indélébiles les noms du défunt, la date de son décès, la date, le lieu et le numéro d’ordre de l’incinération. La hauteur des urnes ne peut pas dépasser 0,30 mètre.

Article 29: Les tombes ne pourront être ouvertes que par le fossoyeur communal.

Article 30: Les fosses ne peuvent être creusées que dans les terrains où depuis cinq ans au moins, il n’y a pas eu d’inhumation. Elles auront au moins 1,50 mètres de profondeur et 2 mètres de longueur sur 0,80 mètre de largeur pour les personnes âgées de 2 ans et plus. Pour les enfants au-dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètres, une longueur de 1 mètre et une largeur de 0,50 mètre. Chaque fosse ne peut recevoir qu’un seul cercueil. L’inhumation des cendres doit se faire à une profondeur de 1,00 mètre.

Article 31: Les tombes seront distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.

Article 32: Tous les cercueils doivent être descendus perpendiculairement dans les fosses. L’ouverture des chemins et allés, effectuée afin d’introduire les cercueils horizontalement, est défendue en principe, à moins que l’exéguité des tombes en fasse une nécessité impérative.

Article 33: Les taxes d’inhumation sont fixées par le règlement-taxe.

 

Chapitre Ve: Des exhumations
Article 34: Les exhumations, ordonnées par mesure judiciaire ou un motif valable, ne pourront se faire qu’en vertu d’une autorisation spéciale du bourgmestre, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis conformément aux articles 11 et 12 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres, et à l’article ler de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale.

Article 35: Le transport d’un cimetière à un autre de restes mortels exhumés est subordonné à la production du permis prévu par l’article 12 de l’arrêté grand-ducal précité du 14 février 1913.

Article 36: L’administration communale chargée de l’exhumation, en fixera le jour et l’heure et prescrira les mesures qu’exigeront la décence et l’hygiène publique. Les mesures d’hygiène seront communiquées à l’administration communale par les soins du médecin-inspecteur. Si au moment de l’exhumation le cercueil est en bon état de conservation, il ne pourra être ouvert. Si le cercueil est détérioré, la dépouille mortelle est placée, suivant son état de décomposition, dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

Article 37: Les taxes d’exhumation sont fixées par le règlement-taxe.

 

Chapitre VIe: Des fossoyeurs
Article 38: Le service des enterrements se fait dans chaque cimetière par un fossoyeur au service de la commune.

Article 39: Les fossoyeurs sont placés sous les ordres de l’autorité communale. Les personnes chargées des travaux de surveillance de l’entretien des cimetières tiendront un registre dans lequel ils inscriront toutes les inhumations et exhumations en indiquant les nom, prénom et âge du défunt, ainsi que la situation précise de la tombe.

Article 40: Les fossoyeurs sont chargés d’ouvrir les tombes en temps utile pour permettre les inhumations et les exhumations. La fermeture devra s’effectuer immédiatement après la descente du cercueil. Il est toutefois interdit de combler les fosses ouvertes avant le départ de l’assistance. Ils prendront tous les soins pour que la descente des cercueils se fasse avec décence et ils veilleront à ce que les tombes voisines, les constructions et plantations ne soient pas endommagées. Ils porteront immédiatement à la connaissance de l’autorité communale tous les dégâts constatés.

Article 41: L’administration communale est tenue d’entretenir en état de propreté les cimetières et leurs abords et dépendances, de sarcler et de nettoyer les allées principales et latérales, ainsi que les chemins entre les tombes.

Article 42: Il est interdit aux fossoyeurs de se livrer aux cimetières à des activités non prévues par le présent chapitre du règlement, sauf autorisation de l’autorité communale.

 

Chapitre VIIe: Des mesures de police générales
Article 43: Les heures d’ouverture et de fermeture des cimetières sont fixées par le collège des bourgmestres et échevins et sont affichées aux entrées du cimetière.

Article 44: Il est interdit d’escalader ou de franchir les murs ou autres clôtures des cimetières ou de sépultures.

Article 45: L’entrée des cimetières est interdite à toute personne en état d’ivresse, ainsi qu’aux personnes accompagnées de chiens ou d’autres animaux domestiques. L’accès des cimetières est également interdit aux personnes conduisant un vélo ou tout autre véhicule privé, sauf autorisation spéciale.

Article 46: Les personnes visitant les cimetières doivent s’y conduire décemment. Il leur est interdit de monter sur les tombes, de fouler les terrains destinés aux sépultures, de déposer des déchets aux endroits autres que ceux aménagés à cette fin, d’y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques, de s’y livrer à aucun jeu et, en général, d’y commettre aucune action contraire à la décence et au respect dû aux morts.

Article 47: Il est défendu d’endommager les chemins et allées, les monuments et emblèmes funéraires, grillages et ornements, ainsi que les arbres et plantations.

Article 48: La commune n’est pas responsable des vols

commis au préjudice des particuliers. Ceux-ci éviteront de déposer sur les tombes aucun objet qui puisse tenter la cupidité.

 

Chapitre VIIIe:  Des mesures d’ordre concernant les monuments, pierres ou signes funéraires, inscriptions et plantation.
Article 49: Toute personne a le droit de placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.

Article 50: L’aménagement et les dimensions des pierres tumulaires, la configuration et l’importance des bâtisses en pierres assemblées, telles que chapelles ou monuments, doivent être conformes aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à l’ordre public.

Le conseil communal a le droit de prescrire les mesures de détail concernant l’observation de cette disposition conformément aux mesures prévues à l’alinéa 2 de l’article 14 de la loi du ler août 1972 sur l’inhumation et l’incinération des dépouilles mortelles.

Les monuments ne peuvent couvrir que les deux tiers de la surface de la tombe, l’autre tiers restant réservé aux plantations. Les matériaux utilisés ne seront ni polis ni brillants.

Article 51: Les monuments funéraires et les plantations ne doivent en aucun point dépasser les dimensions des terrains concédés ou des tombes.

Article 52: La pose de dalles et de marche empiétant sur les allées et chemins est interdite.

Article 53: La pose et la réparation des pierres ou monuments seront effectuées par le soin des personnes intéressées, l’autorité communale dûment informée au moins 7 jour à l’avance.

Article 54: Les concessionnaires sont obligés d’entretenir leurs tombes et monuments dans un état convenable et digne du lieu.

Article 55: Le procès-verbal du préposé de l’administration communale constatant qu’une pierre tumulaire ou tout autre monument menace ruine ou est complètement dégradé, sera notifié par lettre individuelle au concessionnaire ou, s’il y a plusieurs concessionnaires, à l’un d’entre eux. Si le concessionnaire n’a ni domicile, ni résidence connus et en cas de plusieurs concessionnaires.

Le procès-verbal sera publié par voie d’affichage annoncé par la presse. Ce procès-verbal contiendra la sommation de réparer ou d’enlever ces pierres ou monuments dans le délai de 3 mois. Faute par les intéressés de se conformer à cet avertissement, de même qu’en cas d’urgence, il sera procédé d’office, sur l’ordre du bourgmestre, à la démolition et à l’enlèvement des objets détériorés aux frais du concessionnaire.

Article 56: Après l’expiration de la cinquième année qui suivra l’inhumation dans une tombe non concédée et après l’expiration de la concession temporaire, les signes funéraires et les plantations placés sur les dites tombes doivent être enlevées dans un délai d’une année à partir de la notification de l’avertissement par la commune. Faute par les intéressés de se conformer aux dispositions qui précèdent, l’administration communale fera enlever les signes funéraires en question dans un délai de 3 mois.

Article 57: Le bourgmestre peut s’opposer à des inscriptions sur les monuments funéraires étant contraires à la décence et au respect dû aux morts.

Article 58: Toutes les plantations doivent être faites dans les limites de l’emplacement affecté aux sépultures. En aucun cas, elles ne pourront empiéter sur les tombes voisines et les chemins par suite de la croissance des arbustes. Elles doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance ou le passage. Celles qui seront reconnues nuisibles ou mal entretenues, seront élaguées ou abattues d’office par l’administration communale après avertissement préalable des propriétaires intéressés et ceci à leurs frais. Des plantations à haute tige sur les tombes sont interdites.

 

Chapitre IXe: Des travaux
Article 59: L’entrepreneur qui effectue un travail quelconque à un monument funéraire, devra avant de commencer les travaux, en faire la déclaration auprès de l’administration communale qui doit être également informée de la fin des travaux.

Article 60: Les pierres tumulaires et les matériaux servant de construction seront apprêtées en dehors du cimetière. Toutefois l’administration communale peut aménager des emplacements spéciaux servant à l’entreposage et à la préparation des matériaux de construction. Les matériaux non employés seront immédiatement enlevés par ceux qui ont fait les constructions ou, à leurs frais, par les soins de l’administration communale. Les terres provenant des fouilles seront enlevées immédiatement. Après chaque journée de travail, l’entrepreneur devra nettoyer les alentours de la concession. Il veillera à ne pas endommager ni salir les sépultures voisines et les allées du cimetière.

 

Chapitre Xe: Les décorations florales.
Article 61: Après l’enterrement, la famille doit faire enlever ces gerbes et couronnes dans les trois semaines. Passé ce délai, le fossoyeur communal y pourvoit d’office.

Article 62: L’administration communale peut faire enlever au courant de l’année toutes les décorations florales fanées qui donnent au cimetière un aspect négligé et indigne des lieux.

Article 63: Les plantes de chrysanthèmes et autres, déposées sur les tombes lors de la Toussaint ou du Jour des Morts, doivent être enlevées avant le 25 novembre. Passé ce délai, le fossoyeur communal procède d’office à d’enlévement des plantes fanées.

 

Chapitre XIe: Dispositions transitoires.
Article 64: Les sépultures non concédées d’une tombe familiale sont convertible en concession dès l’entrée en vigueur du présent règlement au profit des ayants droit qui désirent posséder une place distincte au cimetière pour y fondre leur sépulture ou celle de leurs parents ou alliés. Le droit de jouir d’une telle concession revient à tous les titulaires d’une ancienne tombe familiale ainsi qu’à leurs parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclusivement, qui en adressent une demande à l’administration communale.

Article 65: Il appartient au conseil communal de décider de l’octroi d’une concession dans le cadre des dispositions ci-après spécifiées:

les ayants droit à une concession, domiciliés sur le territoire ou hors du territoire de la commune, doivent présenter une demande à l’administration communale à l’effet de l’octroi d’une concession en désignant les personnes qui sont proposées avec l’accord écrit de tous les intéressés pour devenir concessionnaires de l’ancienne tombe familiale. Cette demande doit être déposée sous peine de nullité au secrétariat communal dans un délai d’une année à partir de la mise en vigueur du présent règlement.
si dans le délai ci-dessus imparti aucune demande n’a été présentée à la commune, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à disposer librement de la tombe, après un délai de cinq ans après la dernière inhumation.
Article 66: Afin de permettre aux bénéficiaires de la tombe familiale de devenir concessionnaire de cette tombe, l’administration communale doit mettre les familles en demeure, par tous les moyens de publicités, de prendre connaissance des dispositions transitoires du présent règlement. Elle n’est autorisée à disposer à son gré du droit de concession que sur avis itératif et après une année révolue à compter du jour du délai tel qu’il a été précis aux articles qui précèdent.

Article 67: Le concessionnaire définitif ne pourra entrer dans le bénéfice de la concession qu’après passation d’une convention signée par toutes les parties intéressées et après payement du tarif de la concession.

 

Chapitre XIIe: Dispositions finales
Article 68: Toutes dispositions ou règlement communal concernant les cimetières pris précédemment pour la commune de Fischbach sont abrogés.

Article 69: Les dispositions générales du présent règlement s’appliquent également aux columbariums installés aux cimetières de la commune de Fischbach.

Article 70: L’inhumation des cendres, venant de Liège et de Hamm, dans les cases du columbarium est autorisée en faveur de tous les habitants de la commune de Fischbach.

Article 71: Des concessions au columbarium ne peuvent être accordées à titre de réservation.

Article 72: Les taxes applicables pour l’utilisation du columbarium seront fixées par un règlement-taxe.

 

Chapitre XIIIe: Des pénalités.
Article 73: Les infractions sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 10.001 à 500.000 fr. ou d’une de ces peines seulement.