RÈGLEMENT CONTRE LE BRUIT

 

Règlement communal relatif à la protection contre le bruit

Chapitre I – Dispositions générales

Art. 1er: OBJET
Sont interdits sur le territoire de la commune de Fischbach tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions et susceptibles de troubler la tranquilité des habitants par leur intensité, leur continuité, leur nature, leurs conséquences ou leur caractère imprévisible.

Art. 2: REPOS NOCTURNE
Les bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquilité des habitants sont régis par les articles 561 et 562 du Code Pénal.

Chapitre II – Musique, jeux, fêtes et amusements

Art. 3: MUSIQUE A L’INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS ET DANS LEUR VOISINAGE
En ce qui concerne les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 est applicable.

Art. 4: APPAREILS RADIOPHONIQUES, GRAMMOPHONES ET HAUT-PARLEURS
L’usage des appareils radiophoniques, grammophones et des haut-parleurs est réglementé par l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939.

Art. 5: JEUX DE QUILLES
A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération, il est défendu de jouer aux quilles après 23 heures et avant huit heures du matin. Si l’heure de fermeture est fixée avant 23 heures, l’interdiction joue à partir de cette heure. Sont punissables, en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles et les joueurs.

Art. 6: COUR COMMUNALE A FISCHBACH
Il est défendu de circuler dans la cour communale à Fischbach les jours ouvrables avant 7h30 et après 20h00 et les dimanches et jours fériés avant 10h00 et après 20h00, sauf autorisation spéciale de l’autorité communale.
Les jeux de ballons sont strictement interdits dans la cour communale.

Art.7: AIRES DE JEUX
En ce qui concerne les aires de jeux pour enfants, les heures d’ouverture sont fixées de 8 heures à 22 heures (sauf dispostion spéciale du bourgmestre).

Art.8: PETARDS ET AUTRES OBJETS DETONANTS SIMILAIRES
Sur le territoire de la commune de Fischbach il est défendu de faire usage de pétards et d’autres objets détonants similaires à l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération.
Cependant le bourgmestre peut autoriser ces activités sur demande à l’occasion de fêtes publiques.

Chapitre III – Jardinage et bricolage

Art. 9: TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE
A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 100 mètres de l’agglomération, sont interdits

  • les jours ouvrables avant 8 heures et après 22 heures
  • les samedis avant 8 heures et après 20 heures
  • les dimanches et jours fériés

* l’utilisation des engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses et autres engins semblables;
* l’exercice de travaux réalisés par les particuliers à des fins non-professionnelles, soit sur des propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartements situés dans un immeuble ou dans un groupe d’immeubles à usage d’habitation au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils sembables;

Chapitre IV – Entreprises et chantiers

Art. 10: BRUIT DANS LES ALENTOURS IMMEDIATS DES ETABLISSEMENTS ET DES CHANTIERS
En ce qui concerne le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, le règlement grand-ducal du 13 février 1979 est applicable.

Chapitre V – Circulation

Art. 11: VEHICULES AUTOMOBILES
En matière de circulation, la protection contre le bruit est réglementée par les articles 25, 25ter et 160 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Sur le territoire de la commune de Fischbach les dispositions qui figurent aux articles précités sont également applicables en dehors des voies publiques et des voies ouvertes au public pour autant qu’elles sont destinées à protéger la population contre le bruit.

Chapitre VI – Animaux

Art. 12: ABOIEMENTS ET HURLEMENT D’ANIMAUX DOMESTIQUES
Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquilité publique ou le repos des habitants.

Chapitre VII: Dispositions pénales

Art. 13: INFRACTIONS
Pour autant que les lois et les règlements généraux n’ont point déterminé des peines plus fortes, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de un à sept jours et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

Ainsi décidé en séance date qu’en tête.